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10/07/1996 | FRANCE | N°126503

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 126503


Vu l'ordonnance en date du 5 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 mai 1991, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande :
- l'annulation du jugement en date du 7 février 1991 par leq

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Vu l'ordonnance en date du 5 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 mai 1991, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande :
- l'annulation du jugement en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 janvier 1988 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle n'a pas prononcé sa nomination à l'emploi de contrôleur général, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de cette dernière décision ;
- l'octroi de l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance, le montant de l'indemnité demandée étant porté à 150 000 F ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 janvier 1979 : "Dans les services actifs de la police nationale, les emplois de ... contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... les contrôleurs généraux sont choisis parmi les commissaires divisionnaires comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade" ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le requérant demande l'annulation de la décision du 14 janvier 1988 du ministre de l'intérieur en tant que cette décision a refusé implicitement de le nommer contrôleur général ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la nomination sur un emploi de contrôleur général, pour laquelle le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ne saurait constituer, d'aucune manière, un droit pour les commissaires divisionnaires remplissant les conditions requises pour une telle nomination ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'il a occupé des emplois dont des instructions ministérielles prévoyaient qu'ils devaient être occupés par des contrôleurs généraux ; que, de même, la circonstance que les titulaires de certains des emplois occupés par M. X..., ont, par la suite, été nommés contrôleurs généraux, ne saurait constituer une rupture de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ;
Considérant que la légalité de la mutation d'office dont l'intéressé a fait l'objet, le 12 novembre 1984, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant se prévaut uniquement de l'illégalité de la décision susmentionnée du 14 janvier 1988, en tant qu'elle n'a pas prononcé sa nomination comme contrôleur général ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées, qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, après avoir répondu dans son jugement à tous les moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126503
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 79-63 du 23 janvier 1979 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 126503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126503.19960710
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