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10/07/1996 | FRANCE | N°119886

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 119886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 janvier 1989 par lequel le maire de Marseille a affecté M. X..., à compter du 26 janvier 1989, à la direction des affaires sociales ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 janvier 1989 par lequel le maire de Marseille a affecté M. X..., à compter du 26 janvier 1989, à la direction des affaires sociales ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 1989 par lequel le maire de Marseille a muté M. Yves X..., alors adjoint au directeur de l'école d'art et d'architecture, à la direction des affaires sociales de la ville a été pris à la suite de démarches du directeur de l'école auprès du maire de Marseille, demandant le remplacement de M. X... dont le comportement affectait le bon fonctionnement du service placé sous son autorité ; que si cette mesure est ainsi en partie fondée sur la manière de servir de M. X... elle n'a pas été prise en vue de sanctionner l'intéressé mais dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la mutation de M. X... constituait une sanction disciplinaire déguisée pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la décision contestée s'est traduite pour M. X... par une réduction de ses attributions et une modification de sa situation ; que, par suite, en application de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, elle ne pouvait légalement intervenir qu'après consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas été faite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire en date du 26 janvier 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la VILLE DE MARSEILLE soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. Yves X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119886
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 119886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119886.19960710
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