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08/07/1996 | FRANCE | N°154870

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 154870


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de constater l'état de catastrophe naturelle en raison

de la tempête de neige accompagnée de coulées qui s'est pro...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de constater l'état de catastrophe naturelle en raison de la tempête de neige accompagnée de coulées qui s'est produite dans la nuit du 1er au 2 mars 1993 sur le territoire de la commune de Molines-en-Queyras ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation de victimes de catastrophes naturelles : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages au corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dommages susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnisation sont ceux qui résultent de l'intensité anormale de tout agent naturel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître à la chute de neige et aux coulées qu'elle a provoquées, survenues dans la nuit du 1er au 2 mars 1993 sur le territoire de la commune de Molines-en-Queyras, un caractère d'intensité anormale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande en date du 14 octobre 1993 tendant à ce que fut constaté l'état de catastrophe naturelle à la suite de cette chute de neige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1996, n° 154870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154870
Numéro NOR : CETATEXT000007917952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-08;154870 ?
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