Vu 1°), sous le n° 154 539, la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de nationalité prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
- annule ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 154 540, la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de nationalité prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour refuser à M. et à Mme X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité s'est uniquement fondé sur ce que les intéressés, en ne répondant pas aux convocations, n'ont pas permis à l'administration de s'assurer qu'ils remplissaient bien les conditions prévues à l'article 153-2 du code de la nationalité française ; que la circonstance, qu'ayant dû quitter leur logement, ils n'ont pas reçu les convocations, est sans influence sur la légalité de la décision, dès lors qu'ils n'avaient pas averti l'administration de cette situation ; que s'ils déclarent vivre en France depuis 27 ans sans y avoir apporté aucun trouble et y être assimilés, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste X..., à Mme Elisabeth X... et au ministre du travail et des affaires sociales.