Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août et 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui a enjoint de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 1°) de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'il appartient néanmoins au préfet, s'il établit de manière certaine, lors de l'examen de la demande présentée sur le fondement de la disposition précitée, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé la carte demandée ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 5 septembre 1990 sous couvert d'un visa d'une durée de soixante jours délivré par le consul général de France à Marrackech, a épousé le 1er décembre suivant Mlle Karima Y..., ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été contracté par le requérant dans le but exclusif d'obtenir une carte de résident de dix ans et n'a été suivi d'aucune communauté de vie entre les époux ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais s'est légalement fondé sur le caractère frauduleux du mariage pour, par son arrêté du 28 octobre 1991, refuser à M. X... la délivrance de ce titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Mustapha X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.