Vu 1°), sous le n° 148 577 la requête enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hadel X..., demeurant ZUP Saint-Pantaléon, Bât. 24, n°10 à Autun (71400) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mars 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu, 2°) sous le n° 150 419, la requête enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hadel X... demeurant ZUP de Saint-Pantaléon, bât. 24, n°10 à Autun (71400) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mars 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hadel X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Hadel X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code de la nationalité française : "Le gouvernement peut par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hadel X... s'est rendu coupable de plusieurs vols, coups et blessures volontaires, usage et trafic de stupéfiants peu de temps avant la décision attaquée ; que le gouvernement a pu légalement se fonder sur ces faits et sur l'ensemble du comportement de l'intéressé pour lui refuser, pour indignité, la nationalité française ; qu'il suit de là que M. Hadel X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 mars 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : Les requêtes de M. Hadel X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.