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08/07/1996 | FRANCE | N°145166

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 145166


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Yaya X..., annulé sa décision du 6 février 1989 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Yaya X..., annulé sa décision du 6 février 1989 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit à peine de nullité être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistsrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que pour refuser à M. X..., par sa décision du 6 février 1989, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, né après l'indépendance du Mali n'avait jamais possédé la nationalité française ; qu'un tel motif, s'il peut, le cas échéant en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité, peuvent justifier un refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que par suite la décision du 6 février 1989 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est entachée d'erreur de droit ; que dès lors le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 décembre 1992 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 6 février 1989 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153, 104, 105


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1996, n° 145166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145166
Numéro NOR : CETATEXT000007909382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-08;145166 ?
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