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08/07/1996 | FRANCE | N°142924

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 142924


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 1992 et 10 mai 1993, présentés par M. Khaled X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ensemble la décision du 24 février 1992 de rejet de son recours gracieux ;
2° annule pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 1992 et 10 mai 1993, présentés par M. Khaled X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ensemble la décision du 24 février 1992 de rejet de son recours gracieux ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Khaled X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'en application du 4ème alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "l'étranger, s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation doit fournir la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaire en vigueur" ;
Considérant que pour refuser à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait à la date de la décision attaquée du 3 décembre 1991, obtenu aucun succès à ses examens de Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G.) à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Lyon III après trois inscriptions consécutives ; qu'il résulte des pièces produites en appel qu'à la date de la décision attaquée M. X... attendait les résultats de ses examens portant sur la session de septembre 1991, ce dont il avait informé la commission du séjour ; qu'à ladite session l'intéressé avait obtenu la validation de deux unités de valeur du diplôme préparatoire aux études comptables et financières ; qu'ainsi le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour de M. X... en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 juillet 1992 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant et de la décision du 24 février 1992 de rejet de son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du 3 décembre 1991 du préfet du Rhône est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 142924
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 142924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142924.19960708
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