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08/07/1996 | FRANCE | N°138127

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 138127


Vu 1°) sous le n° 138 127 la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1990 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté en date du 18 avril 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/ sous le n° 1

39 883, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Et...

Vu 1°) sous le n° 138 127 la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1990 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté en date du 18 avril 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/ sous le n° 139 883, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1988 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 138 127 et 139 883 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -2°- il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité ; qu'il réside en France depuis l'année 1965 où demeure sa famille composée de ses parents et de huit frères et soeurs dont trois ont acquis la nationalité française ; que si l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols commis en juillet et août 1980, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement, postérieurement aux condamnations prononcées à raison de ces faits, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dans ces conditions elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 Juin 1992 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1988 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique lui enjoignant de quitter le territoire français, et que par le jugement du 15 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1990 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté en date du 18 avril 1988 susvisé ;
Article 1er : Le jugement du 24 Juin 1992 du tribunal administratif de Poitier et l'arrêté du 18 avril 1988 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 15 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris et la décision du 21 septembre 1990 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1996, n° 138127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138127
Numéro NOR : CETATEXT000007935437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-08;138127 ?
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