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08/07/1996 | FRANCE | N°108180

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 108180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE dont le siège est Place de la Glière à Saint-Genix-sur-Guiers (73240), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'

annulation pour excès de pouvoir de l'adjudication du 9 janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE dont le siège est Place de la Glière à Saint-Genix-sur-Guiers (73240), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'adjudication du 9 janvier 1988 à Grenoble en tant qu'elle a accordé la location du droit de pêche dans les eaux du lac de retenue du barrage de Grand Maison à l'association iséroise dénommée "La Gaule de l'Eau d'Olle" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 87-719 du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 des statuts des associations agréées de pêche et de pisciculture : "L'association doit : ...4° ne détenir que des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. En cas de contestation, la décision sera prise par le commissaire de la République du département concerné" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat : "Toute adjudication est définitive au moment où elle est prononcée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'informée par le préfet de l'Isère de la mise en adjudication des droits de pêche de l'Etat sur le lac de retenue du barrage de Grand Maison, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE a fait connaître, par lettre de son président en date du 23 décembre 1987, son opposition à ce que le droit de pêche sur la partie de ce lac située dans le département de la Savoie soit loué à une association de pêche et de pisciculture de l'Isère ; qu'en application des dispositions précitées des statuts des associations de pêche, le préfet de l'Isère a saisi du litige le préfet de la Savoie, qui, par lettre du 11 avril 1988, a approuvé l'adjudication litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des statuts des associations agréées de pêche et de pisciculture et du règlement de l'adjudication contestée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 15 et 29 du décret du 28 août 1987 susvisé, le cahier des charges de l'exploitation des lots mis en adjudication devait être notifié, pour le renouvellement de 1988, au plus tard le 1er octobre 1987 aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture concernées ; qu'il n'est pas contesté que le cahier des charges susmentionné n'a été notifié auxdites fédérations que le 7 décembre 1987 ; que toutefois l'établissement de ce cahier des charges supposait la consultation de la commission technique départementale de la pêche, instituée par l'article 13 du même décret, commission qu'il a été impossible à l'administration de constituer et de réunir en temps utile pour que les délais fixés à l'article 29-1° puissent être respectés ; que dans ces conditions l'administration, qui a été en mesure de consulter ladite commission le 26 octobre 1987, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en notifiant les cahiers des charges de l'adjudication après le 1er octobre 1987 aux fédérations intéressées, lesquelles avaient d'ailleurs participé aux travaux de la commission technique départementale des pêches ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'adjudication du 9 janvier 1988 àGrenoble en tant qu'elle a accordé la location du droit de pêche dans les eaux du lac de retenue du barrage de Grand Maison à l'association iséroise dénommée "La Gaule de l'Eau d'Olle" ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LA SAVOIE, à l'association "La Gaule de l'Eau d'Olle" et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108180
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural 419
Décret 87-719 du 28 août 1987 art. 26, art. 15, art. 29, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 108180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:108180.19960708
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