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03/07/1996 | FRANCE | N°158358

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 158358


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée Y... demeurant B.P. 1317 à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Christine X..., l'arrêté n° 3075/T du 23 juillet 1993 du délégué du gouvernement, Haut-commissaire en Nouvelle Calédonie, l'autorisant à exploiter une officine de pharmacie, lotissement F.S.H. à Koutio, commune de Dumbéa ;
2°) de rejeter l

a demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée Y... demeurant B.P. 1317 à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Christine X..., l'arrêté n° 3075/T du 23 juillet 1993 du délégué du gouvernement, Haut-commissaire en Nouvelle Calédonie, l'autorisant à exploiter une officine de pharmacie, lotissement F.S.H. à Koutio, commune de Dumbéa ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
3°) qu'il soit sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 et le décret n° 55-122 du 16 août 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Andrée Y..., et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Christine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation du jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que les dispositions susénoncées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;
Considérant qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 3075/T du 23 juillet 1993 du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, autorisant Mme Y... à exploiter par voie normale une officine de pharmacie à Koutio, commune de Dumbéa, le moyen tiré de ce que, en raison des modalités d'application des dispositions du code de la santé publique telles que fixées par l'article 1er de l'arrêté 1940 du 23 décembre 1955 dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 74-196/CG du 22 avril 1974, la licence avait déjà été délivrée à une officine pour 4 000 habitants dans chacune des communes du territoire ; qu'en annulant pour ce motif la décision attaquée sans avoir informé les parties de son intention de soulever le moyen susanalysé, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer ... certaines dispositions du code de santé publique relative à l'exercice de la pharmacie : "Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixées par arrêté du chef du territoire ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté 1940 du 23 décembre 1955 dans sa rédaction applicable à la date du 23 juillet 1993 : "Aucune création d'officine ne peut être accordée lorsque la licence a déjà été délivrée à une officine pour 4 000 habitants dans chacune des communes du territoire" ; que le tableau annexé à l'arrêté du 31 décembre 1992 portant modification du chiffre de la populationd'attribution de population fictive à certaines communes précise les données suivantes : "Dumbéa - Recensement complémentaire de 1992 - Population municipale : 11 502 - Population fictive : 628" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsqu'elle est saisie d'une demande de création d'une officine par voie normale, l'autorité administrative doit prendre en considération la seule population municipale, à l'exclusion d'une éventuelle population fictive correspondant à celle devant résider dans des constructions non encore habitées ; que, dès lors, compte tenu de la circonstance que deux officines préexistaient et de la population municipale, de 11 502 habitants, la création par voie normale, d'une troisième officine est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... était fondée à demander l'annulation de l'arrêté susanalysé du 23 juillet 1993 du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Nouméa et l'arrêté du 23 juillet 1993 du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie sont annulés.
Article 2 : Mme Y... versera à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée Y..., à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1955 art. 1
Arrêté du 31 décembre 1992 annexe
Arrêté gubernatorial 74-196 du 22 avril 1974
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 55-1122 du 16 août 1955 art. 9
Décret 92-77 du 22 janvier 1992
Loi 54-418 du 15 avril 1954
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 158358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158358
Numéro NOR : CETATEXT000007922062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;158358 ?
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