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03/07/1996 | FRANCE | N°154347

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 154347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993 et le 13 avril 1994, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est "Maison des agriculteurs" avenue Henri Pontier (13626) Aix-en-Provence, représentée par son président ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Mar

seille n° 89-3599, en date du 7 octobe 1993, prononçant le non-li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993 et le 13 avril 1994, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est "Maison des agriculteurs" avenue Henri Pontier (13626) Aix-en-Provence, représentée par son président ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille n° 89-3599, en date du 7 octobe 1993, prononçant le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 1989 relatif à la fixation de l'assiette des cotisations des régimes des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles pour 1979 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social dispose que : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations" ;
Considérant que si ces dispositions ont validé des appels de cotisations, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, elles n'ont pas eu pour effet de valider les arrêtés préfectoraux relatifs à l'assiette et au taux des cotisations en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 avait conféré une valeur législative à l'arrêté en date du 31 janvier 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rendu exécutoire la décision n° 1 du Comité départemental des prestations sociales agricoles relative à l'assiette des cotisations du régime des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricoles pour 1979 ; que c'est également à tort que l'ordonnance précitée a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté et de la décision contestés ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, par décision en date du 1er décembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 1989 rendant exécutoire la décision n° 1 du Comité départemental des prestations sociales agricoles relative à l'assiette des cotisations du régime des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricoles pour 1979 ; qu'ainsi la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DESBOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
Article 1er : L'ordonnance n° 89-3599 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 1993, est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 154347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154347
Numéro NOR : CETATEXT000007915939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;154347 ?
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