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03/07/1996 | FRANCE | N°151465

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 151465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1993 et 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alphonse Z..., demeurant ... et la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER ; M. Z... et la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Joël X..., a annulé la délibération en date du 30 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER a désigné M. Z... comme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1993 et 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alphonse Z..., demeurant ... et la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER ; M. Z... et la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Joël X..., a annulé la délibération en date du 30 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER a désigné M. Z... comme conseiller délégué de la commune au conseil de la communauté urbaine de Dunkerque ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Alphonse Z... et de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 juillet 1993, le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection en date du 30 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER a désigné M. Z... comme conseiller délégué de la commune au conseil de la communauté urbaine de Dunkerque en remplacement de M. Y..., démissionnaire ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de l'appel formé contre le jugement attaqué, il a été procédé, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux intervenu les 11 et 18 juin 1995, à une nouvelle désignation de l'ensemble des délégués de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER au conseil de la communauté urbaine de Dunkerque, conformément aux dispositions des articles L. 165-26 et suivants du code des communes ; que, dans ces circonstances, l'appel interjeté à l'encontre du jugement contesté est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la circonstance qu'il n'y a lieu de statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lille ne prive pas pour autant d'objet les conclusions des parties à l'instance d'appel tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de faire droit, ni aux conclusions par lesquelles M. Z... et la commune requérante demandent que M. X... soit condamné au remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, ni davantage aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation des appelants au paiement des frais irrépétibles que l'intéressé a lui-même exposés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. Z... et la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 juillet 1993.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... et de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 sont également rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151465
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS)


Références :

Code des communes L165-26
Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 151465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151465.19960703
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