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03/07/1996 | FRANCE | N°148870

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 148870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ... et M. Yanick X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 14 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mai 1991, a rejeté la demande de Mme Y... et de M. X... tendant à titre principal à l'annulation du titre émis par l'hôpital de M

ortain leur réclamant à chacun le paiement de la somme de 103 464...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ... et M. Yanick X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 14 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mai 1991, a rejeté la demande de Mme Y... et de M. X... tendant à titre principal à l'annulation du titre émis par l'hôpital de Mortain leur réclamant à chacun le paiement de la somme de 103 464,41 F et à titre subsidiaire à la réduction de moitié de la somme mise à leur charge, et a condamné Mme Y... et M. X... à verser à l'hôpital local de Mortain une somme totale de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'hôpital de Mortain à leur verser la somme de 17 790 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-38 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Odile Y... et de M. Yannick X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dénaturé les conclusions dont elle était saisie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les conclusions de la requête dont elle était saisie par Mme Y... et M. X... en estimant que ladite requête ne soulevait aucune contestation sérieuse relative au principe et au montant de l'obligation alimentaire à laquelle les intéressés étaient tenus envers Mme Louise X..., et en s'abstenant par ce motif de poser sur ce point une question préjudicielle au juge judiciaire ;
Sur les autres moyens de cassation invoqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 708 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 juillet 1991 : "Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" ;
Considérant qu'en estimant, dans le cas de personnes liées à l'hôpital public par un rapport de droit public, que l'établissement hospitalier était en droit, en application des dispositions législatives ci-dessus rappelées, et sans saisir préalablement le juge civil, d'établir sa créance et d'engager directement une procédure de recouvrement, à l'encontre du débiteur d'aliments d'une personne hospitalisée, des sommes dues à raison du séjour de cette dernière dans l'établissement, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application de la loi ;
Considérant que l'exercice par les établissements hospitaliers publics de leurs recours contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 ou 212 du code civil, en application des dispositions du code de la santé publique, a le caractère d'une action directe et non celui d'une action subrogatoire aux droits de la personne hospitalisée ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées en jugeant que l'hôpital était en droit, même après le décès du malade, et du fait même de l'existence de la dette, de rechercher le paiement de cette dernière par les personnes tenues à l'obligation alimentaire vis-à-vis de la personne hospitalisée ;
Considérant que dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'aucune contestation sérieuse n'était soulevée devant elle relativement à l'obligation alimentaire incombant à Mme Y... et à M. X..., il ne saurait être reproché à la cour administrative d'appel de Nantes d'avoir méconnu la règle suivant laquelle la créance de l'hôpital ne pouvait être réclamée aux débiteurs d'aliments que dans la limite de leur obligation alimentaire envers Mme Louise X... ;
Considérant enfin qu'en estimant que "dans les circonstances de l'espèce, aucune carence dans l'information des enfants de Mme Louise X... ni aucun retard dans la mise en recouvrement des sommes dues à raison du séjour de cette dernière à l'hôpital local de Mortain ne sauraient être reprochés à cet établissement", la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 avril 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'hôpital local de Mortain, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à verser la somme demandée par l'hôpital de Mortain ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Mortain tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile Y..., à M. Yanick X..., à l'hôpital local de Mortain et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 148870
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L708
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 148870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148870.19960703
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