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03/07/1996 | FRANCE | N°141751

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 141751


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE dont le siège social est ..., représentée par son président ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1016 du 17 septembre 1992 relatif à la composition des groupes fonctionnels et aux virements de crédits effectués par le directeur, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique, en ce qu'il pré

cise à l'annexe 2 les comptes composant le groupe 3 "Autres produi...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE dont le siège social est ..., représentée par son président ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1016 du 17 septembre 1992 relatif à la composition des groupes fonctionnels et aux virements de crédits effectués par le directeur, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique, en ce qu'il précise à l'annexe 2 les comptes composant le groupe 3 "Autres produits" de la section d'exploitaition du budget général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 714-7 premier alinéa du code de la santé publique issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière le budget des établissements publics de santé est voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels de dépense selon une nomenclature fixée par décret ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 714-3-15 du même code issu du décret du 31 juillet 1992 relatives au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé, la ventilation des dépenses et des recettes approuvées est opérée "selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7" ; qu'en application des dispositions précitées le décret du 17 septembre 1992 fixe la composition des groupes fonctionnels du budget général des établissements publics de santé ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 714-14 du code de la santé publique issu de la loi du 31 juillet 1991 : "Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non soumises au taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 714-7. Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret" ; qu'en vertu de l'article R. 714-3-48 du même code issu du décret du 31 juillet 1992 le produit des activités exercées en application de l'article L. 714-14 est comptabilisé sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" de la section d'exploitation du budget général et le résultat de ces activités est dégagé au compte administratif à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe fonctionnel relatif aux charges d'exploitation à caractère médical et aux produits de l'activité hospitalière ;

Considérant que s'il ressort de la composition des groupes fonctionnels donnée par le décret du 17 septembre 1992 susmentionné que les recettes et les dépenses correspondant aux activités exercées à titre subsidiaire ne constituent pas un groupe fonctionnel spécifique du budget des établissements publics de santé permettant de faire apparaître directement le résultat desdites activités, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 714-3-48 du code de la santé publique que le résultat des activités exercées à titre subsidiaire est déterminé à partir des éléments du compte administratif de l'établissement ; que par suite la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que, faute pour le décret attaqué d'avoir prévu un compte spécifique pour les activités subsidiaires permettant de déterminer le résultat de ces activités, ce décret aurait pour effet d'étendre le principe énoncé à l'article L. 71414 du code de la santé publique de non-opposabilité à la sécurité sociale du déficit des activités subsidiaires de l'établissement en cause au déficit éventuel résultant d'autres opérations d'exploitation ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 septembre 1992 :
Article 1er : La requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCEet au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141751
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L714-7, R714-3-15, L714-14, R714-3-48, L71414
Décret 92-1016 du 17 septembre 1992 décision attaquée confirmation
Décret 92-776 du 31 juillet 1992
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 141751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141751.19960703
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