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03/07/1996 | FRANCE | N°136495

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 136495


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE (Gard), représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part a annulé l'article 3 de l'arrêté du 11 juin 1985, par lequel le préfet du Gard a accordé une autorisation de lotir à la SARL Ferver, et, d'autre part, a rejeté la demande de la commune tendant à la

condamnation de ladite société à lui verser la somme de 10 000 F au t...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE (Gard), représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part a annulé l'article 3 de l'arrêté du 11 juin 1985, par lequel le préfet du Gard a accordé une autorisation de lotir à la SARL Ferver, et, d'autre part, a rejeté la demande de la commune tendant à la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne la SARL Ferver au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la SARL Ferver,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, peut être mise à la charge du lotisseur "2° une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs" ; que l'article L. 332-6 (1° à 4) de ce même code, prévoit les participations suivantes : "1° des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs ; .... 3° la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ...." ; qu'en application de ces dispositions, l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1985, accordant une autorisation de lotir à la société Ferver, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, dispose : "en application de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme le lotisseur versera par anticipation à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze une participation pour raccordement à l'égout de 326 062 F ; une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement de 188 100 F ;"
Considérant qu'il incombe au juge de contrôler que les montants retenus correspondent aux montants qui auraient pu être exigés des constructeurs, si les participations et la taxe locale d'équipement n'avaient pas forfaitairement été mises à la charge du lotisseur ;
En ce qui concerne la participation pour raccordement à l'égout :
Considérant que par une délibération du 7 décembre 1984 le conseil municipal de Saint-Laurent d'Aigouze a fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4, précité, du code de la santé publique, à 14 821 F par lot la participation pour raccordement à l'égout pour le lotissement dont l'autorisation était en cours d'instruction ;
Considérant que si la société Ferver a fait valoir, devant le tribunal administratif, qu'une telle somme représentait une participation de 85 F le mètre carré alors que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes avait, par une délibération en date du 24 janvier 1984, fixé à 42 F le mètre carré le montant de la participation pour raccordement à l'égout, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des statuts même du syndicat intercommunal que celui-ci n'a en charge, au titre de l'assainissement que "la gestion, l'entretien, l'extension des réseaux d'évacuation d'eaux usées et stations d'épuration des communes associées" et que ses recettes sont constituées de contributions des communes calculées au prorata de leur potentiel fiscal ; que, dans ces conditions, et alors que le contraire n'est pas allégué, ilappartenait à la commune d'Aigues-Mortes de percevoir la participation pour raccordement à l'égout dès lors que le raccordement devait être réalisé sur les ouvrages dont elle était propriétaire et, par conséquent, d'en fixer le montant ;

Considérant que si la société Ferver a aussi fait valoir que le montant fixé par la délibération du 7 décembre 1984 était trop élevé, elle n'a apporté, ni devant le tribunal, ni devant le Conseil d'Etat, d'élément permettant de tenir ses allégations sur ce point pour fondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Laurent d'Aigouze est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la participation pour raccordement avait été illégalement établie ;
En ce qui concerne la participation représentative de la taxe locale d'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585-D du code général des impôts, "la valeur de la taxe locale d'équipement est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles" ; qu'en vertu de l'article 317 sexies de l'annexe 2 du code précité, les constructions sont réparties, au sens de l'article 1585-D, entre sept catégories, dont la septième est affectée de la valeur la plus élevée par mètre carré de plancher hors oeuvre, soit 1 900 F, et la cinquième, affectée d'une valeur de 700 F par mètre carré de plancher hors oeuvre, concerne notamment les locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la part représentative de la taxe locale d'équipement a été calculée sur la base d'une surface hors oeuvre de 3 300 m2, inférieure à la surface maximale autorisée par le lotissement qui s'élève à 3 853 m2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la surface retenue pour calculer la participation est la surface maximale autorisée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la participation représentative de la taxe locale d'équipement a été calculée par application d'un taux de 1 900 F par m2, soit la valeur maximale prévue par l'article 317 sexies précité ; que, lorsqu'elle octroie une autorisation de lotir permettant de commercialiser des terrains pouvant supporter des constructions allant jusqu'à la septième catégorie de la nomenclature figurant à l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, l'administration est en droit de calculer la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement sur la base de la valeur au mètre carré la plus élevée, qui correspond à cette septième catégorie de constructions ; qu'en conséquence, la société Ferver n'est pas fondée à soutenir que la part de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement a été fixée en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les dispositions de l'article 3 de l'autorisation de lotissement délivrée par le préfet du Gard à la société Ferver ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE STLAURENT D'AIGOUZE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Ferver la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner la société Ferver à payer à la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1992 est anulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la société Ferver est rejetée.
Article 3 : La société Ferver versera à la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi suvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la société Ferver relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ST LAURENT D'AIGOUZE, à la société Ferver, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136495
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

CGI 1585
CGIAN2 317 sexies
Code de l'urbanisme L332-7, L332-6
Code de la santé publique L35-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 136495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136495.19960703
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