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01/07/1996 | FRANCE | N°179023

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 179023


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaal X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 500 F par

jour de retard au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaal X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 500 F par jour de retard au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour par application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 22 septembre 1995 à seize heures dix minutes et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance qu'il ne maîtrise pas la langue française n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce qu'il contacte son conseil ; que la demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1995 présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 25 septembre 1995 à seize heures cinquante-trois minutes, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir pour faire échec à cette tardiveté du fait que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière était assortie d'une invitation à quitter le territoire dans les quarante-huit heures, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel de M. X... n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaal X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179023
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 179023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179023.19960701
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