Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Karim X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 16 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... lui a été présenté le même jour à 3 heures du matin ; que bien qu'il a refusé de le signer, le délai du recours contentieux prévu par l'article 22 bis précité a couru à compter de ce jour et de cette heure ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque la demande de M. Karim X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été enregistrée le 18 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevable la demande de M. Karim X... dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 novembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Karim X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.