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01/07/1996 | FRANCE | N°167472

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 167472


Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Karim X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Karim X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 16 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... lui a été présenté le même jour à 3 heures du matin ; que bien qu'il a refusé de le signer, le délai du recours contentieux prévu par l'article 22 bis précité a couru à compter de ce jour et de cette heure ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque la demande de M. Karim X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été enregistrée le 18 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevable la demande de M. Karim X... dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 novembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Karim X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1996, n° 167472
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167472
Numéro NOR : CETATEXT000007933736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-01;167472 ?
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