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01/07/1996 | FRANCE | N°163796

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 163796


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdourahmane X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdourahmane X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte", le rejet de la demande du titre de séjour emporte nécessairement retrait du récépissé de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. X... ressortissant sénégalais, le 31 janvier 1994 et pour lequel un récépissé valable jusqu'au 30 septembre 1994 lui avait été délivré a été rejetée par décision du PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE du 27 juin 1994 notifiée le 13 juillet 1994 et que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification de ce refus ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que M. X... n'aurait plus d'attaches familiales au Sénégal, et ait été pris en charge par un cousin en France n'est pas de nature à permettre de considérer qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de celui-ci, célibataire et sans enfants, le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'un récépissé de demande de titre de séjour et le droit de M. X... au respect de sa vie privée pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de ce dernier le 26 août 1994 ;
Considérant qu'il appartient, cependant, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... :
Considérant que M. X... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1994 par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que l'arrêté du 27 juin 1994 n'étant pas devenu définitif, cette exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que les dispositions du 6° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne sont applicables qu'à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française et non à ses descendants ; que, dès lors, et en admettant même que M. X... ait, comme il le soutient, demandé non une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur mais une carte de résident sur le fondement de ces dispositions, il n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que son père, décédé en 1988, ait servi dans une unité combattante de l'armée française lui donnait droit à l'obtenir ; qu'ainsi l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 1er septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, à M. Abdourahmane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163796
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 163796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163796.19960701
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