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01/07/1996 | FRANCE | N°161038

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 161038


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nourredine X..., demeurant 9 rue des Trois couronnes à Paris (75011) ; M. X..., représenté par Me Charles Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrê

té du préfet de police de Paris en date du 19 juillet 1994 décidant sa ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nourredine X..., demeurant 9 rue des Trois couronnes à Paris (75011) ; M. X..., représenté par Me Charles Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 juillet 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet de police de Paris tendant au non-lieu à statuer :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait de l'arrêté attaqué ait été notifié à M. X... ; qu'il y a, dès lors, lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le conseiller qui a rendu le jugement n'aurait pas reçu une délégation du président du tribunal administratif ; qu'il a signé le jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 30 avril 1993, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police de Paris a donné à M. François Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que, si M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 21 avril 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ne s'est pas fondé sur cette décision, mais sur la circonstance que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de renouvellement de son titre de séjour, dont l'intéressé n'a pas contesté la légalité ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu audelà du délai d'un mois qui a couru à compter de la date de notification du refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il était susceptible d'être reconduit à la frontière ; que la circonstance qu'il ne troublait pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à sa vie familiale n'est assorti d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1996, n° 161038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161038
Numéro NOR : CETATEXT000007895174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-01;161038 ?
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