Vu, la requête, enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par M. Kurban X..., demeurant PTT Eliyle Calidere Koyij à Bayburt en Turquie ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 décembre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui, le 31 décembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité de la décision du 22 octobre 1993 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié ;
Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé le 22 octobre 1993 à M. X... est motivé par référence à l'avis du directeur départemental du travail selon lequel l'autorisation de travail dont l'intéressé avait bénéficié du 21 mai 1992 au 20 mai 1993 avait été délivrée sur la base d'un contrat de complaisance établi dans un but de fraude à la loi et, par voie de conséquence, la situation de l'emploi en région parisienne dans la profession demandée est opposable à l'intéressé par application de l'article R. 341-4 du code travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Alpha avec laquelle M. X... avait signé un contrat de travail le 8 octobre 1991 a réglé la redevance due à l'office des migrations internationales et a justifié le défaut d'exécution du contrat par le fait que le chantier en vue duquel M. X... avait été embauché a été terminé avant la délivrance à ce dernier le 21 mai 1992 du titre de séjour en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que cette autorisation de travail ait été obtenue par fraude, et qu'ainsi, l'article R. 341-4 du code du travail, qui n'est pas applicable au renouvellement d'une autorisation de travail, n'était pas opposable à M. X... ; que, dès lors, le refus du renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié en date du 26 octobre 1993 est fondé sur des motifs erronés en fait et en droit ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est dépourvu de base légale et que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 janvier 1994, ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kurban X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.