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01/07/1996 | FRANCE | N°148549

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 148549


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mme Mundele X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 e...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mme Mundele X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Mundele X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la décision du PREFET DE POLICE de délivrer à Mme X... une carte de séjour temporaire en qualité de salariée valable du 14 février 1992 au 13 février 1993 a été motivée par le visa par les services du ministre chargé du travail d'un contrat de travail conclu par l'intéressée le 31 décembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail, conclu avec une société dans laquelle l'intéressée avait du 14 au 17 janvier 1991 fait un essai non concluant selon une attestation en date du 17 février 1991, n'a reçu aucun commencement d'exécution ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme s'étant sciemment prévalue d'un contrat de travail de pure complaisance pour remplir les conditions légalement nécessaires à l'obtention du titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, la décision du PREFET DE POLICE de lui délivrer ce titre n'a pu acquérir le caractère définitif et créer des droits à son profit et que, par suite, le PREFET DE POLICE qui avait compétence à cet effet, était en droit de retirer ce titre de séjour comme il l'a fait le 19 janvier 1993 lorsque l'intéressée s'est présentée au service pour en obtenir le renouvellement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 19 janvier 1993 de retrait du titre de séjour de Mme X... pour annuler l'arrêté du 5 mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de cette dernière ;
Considérant qu'il appartient au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que ses deux enfants, nés en 1981 et 1983, sont scolarisés en France, qu'elle cohabite avec un étranger en situation régulière et qu'elle occupe un emploi depuis le mois d'avril 1992, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'arrêté du 5 mars 1993 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Mundele X... et au ministre de l'intérieur;


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148549
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 148549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148549.19960701
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