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28/06/1996 | FRANCE | N°173466

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 173466


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. Y..., son élection en qualité de maire de Saint Féliu d'Amont ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des coll

ectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. Y..., son élection en qualité de maire de Saint Féliu d'Amont ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ;
Considérant que M. X..., contrôleur divisionnaire au service d'assiette des contributions indirectes à la recette principale de Perpignan, élu maire de Saint Féliu d'Amont le 16 juin 1995, est affecté, depuis le 1er octobre 1995, à la recette locale de Perpignan Z... Charles, dont le ressort ne comprend pas la commune de Saint-Féliu d'Amont ; que, par suite, et alors même que le ressort de la recette principale dont dépend la recette locale de Perpignan Saint Charles, comprend cette commune, les fonctions exercées par M. X... ne sont pas incompatibles avec celles de maire de Saint-Féliu d'Amont ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. Y..., son élection en qualité de maire de Saint-Féliu d'Amont ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de maire de Saint-Féliu d'Amont est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - DISPOSITIONS GENERALES - INCOMPATIBILITES AVEC LES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT - Agents des administrations financières (article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales) - Cas d'un agent affecté dans une recette locale dont le ressort territorial ne comprend pas la commune dont il est maire - Absence d'incompatibilité - alors même que cette commune est incluse dans le ressort de la recette principale dont dépend la recette locale.

135-02-01-02-02-01-01, 28-04-03-02 Dispositions de l'article L.2122-5 du code général des collectivités territoriales prévoyant que les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints dans les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. M. O., contrôleur divisionnaire au service d'assiette des contributions indirectes à la recette principale de Perpignan, élu maire de Saint-Féliu d'Amont le 16 juin 1995, est affecté depuis le 1er octobre 1995 à la recette locale de Perpignan Saint-Charles, dont le ressort ne comprend pas la commune de Saint-Féliu d'Amont. Par suite, et alors même que le ressort de la recette principale dont dépend la recette locale de Perpignan Saint-Charles comprend cette commune, les fonctions exercées par M. O. ne sont pas incompatibles avec ses fonctions de maire.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT - Agents des administrations financières (article L - 2122-5 du code général des collectivités territoriales) - Cas d'un agent affecté dans une recette locale dont le ressort territorial ne comprend pas la commune dont il est maire - Absence d'incompatibilité - alors même que cette commune est incluse dans le ressort de la recette principale dont dépend la recette locale.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 173466
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173466
Numéro NOR : CETATEXT000007941633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;173466 ?
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