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28/06/1996 | FRANCE | N°164288

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1996, 164288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Dominique X... demeurant à La Strutta, Route de Patrimonio (20217) Saint-Florent ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 novembre 1994, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 13 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés

en application du décret du 19 février 1970 modifié ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Dominique X... demeurant à La Strutta, Route de Patrimonio (20217) Saint-Florent ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 novembre 1994, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 13 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application du décret du 19 février 1970 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ( ...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Marseille de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;
Considérant, d'une part, qu'en rappelant que pour obtenir le bénéfice de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, le demandeur doit justifier des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, et en estimant, d'autre part, qu'en l'espèce M. X... n'avait pas exercé de responsabilités dans ces domaines qui avaient excédé la nature et l'étendue de celles habituellement confiées à un cadre de son niveau faute d'avoir été exercées "au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes et être assorties de pouvoir de décision", la commission nationale dans sa décision attaquée du 9 novembre 1994, qui est suffisamment motivée, s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité et n'a commis ni erreur de droit ni entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier ; que si M. X... remplissait les conditions de quinze ans d'activité exigées par le 3° de l'article 2 du décret précité, il ne satisfaisait pas à la deuxième condition ainsi qu'il a été dit plus haut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1994 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 164288
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 164288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164288.19960628
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