La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1996 | FRANCE | N°160434

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juin 1996, 160434


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC), dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 mai 1992 par laquelle le

conseil municipal de Targasonne a décidé d'approuver la première modifi...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC), dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de Targasonne a décidé d'approuver la première modification du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 7 juillet 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) condamne la commune de Targasonne à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant que le troisième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dispose, s'agissant d'un plan d'occupation des sols qui concerne une commune ou une partie de commune, que l'arrêté rendant public le plan : "fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent également, en vertu du second alinéa de l'article R. 123-12 du code précité, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant un plan d'occupation des sols ainsi que, par l'effet des dispositions conjugées du troisième alinéa de l'article R. 123-34 et de l'article R. 123-10 dudit code, aux délibérations approuvant la modification d'un tel plan ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court - quelle que soit la date à laquelle le plan d'occupation des sols devient exécutoire - à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 mai 1992 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de Targasonne a fait régulièrement l'objet d'insertions dans la presse locale respectivement les 27 mai 1992 et 28 mai 1992, et a été affichée en mairie pendant une période d'un mois à compter du 18 mai 1992 sur le panneau d'affichage situé dans le hall de la mairie ; que la circonstance que la mairie de Targasonne utilise traditionnellement, pour l'accomplissement des formalités d'affichage, non seulement des tableaux situés dans le hall, mais également des panneaux installés à l'extérieur des locaux sur l'un des murs de la mairie, ne saurait faire regarder comme insuffisant l'affichage de la délibération litigieuse dans les locaux de la mairie, dès lors qu'il est constant que ces locaux sont ouverts au public plusieurs heures par semaine ; qu'ainsi, et quelle que soit la portée d'attestations qui ont trait à des faits antérieurs à la délibération du 15 mai 1992 ou qui concernent les conditions d'affichage des permis de construire, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 4 septembre 1992 à laquelle la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ladite délibération ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Targasonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la fédération requérante la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que la fédération précitée soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Targasonne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, à la commune de Targasonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 160434
Date de la décision : 28/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Délibération approuvant un plan d'occupation des sols - Délai courant à compter de la plus tardive des deux dates correspondant l'une au premier jour de la période d'affichage en mairie et l'autre à la seconde des deux insertions dans la presse locale ou régionale.

54-01-07-02-02, 68-06-01-03-01 Article R.123-10 du code de l'urbanisme prévoyant que l'arrêté rendant public un plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie et que mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Article R.123-12 prévoyant que les mêmes mesures de publicité s'appliquent aux délibérations d'un conseil municipal approuvant un plan d'occupation des sols. Il résulte de ces dispositions que pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Délibération approuvant un plan d'occupation des sols - Délai courant à compter de la plus tardive des deux dates correspondant l'une au premier jour de la période d'affichage en mairie et l'autre à la seconde des deux insertions dans la presse locale ou régionale.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12, R123-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 160434
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160434.19960628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award