Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 10 février 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 21 mars 1991 de la section des assurances sociales du conseil régional ProvenceAlpes-Côte d'Azur qui lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a retenu contre lui le grief tiré de ce qu'il aurait dressé une double facturation d'une même séance de soins ; qu'elle ne pouvait sans dénaturer les pièces du dossier qui faisaient ressortir que les soins dont s'agit avaient été effectués à deux périodes distinctes, retenir un tel grief ; que dès lors, M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de sa décision ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-duRhône tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 février 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.