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28/06/1996 | FRANCE | N°145774

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 145774


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 décembre 1992 par laquelle le Conseil national de l'Ordre national des pharmaciens a rejeté son recours contre la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Côte d'Azur opposant un refus à sa demande tendant à ce que sa radiation du tableau de l'ordre prenne effet à compter du 12 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et no

tamment ses articles L. 525, L. 574 et L. 575 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 décembre 1992 par laquelle le Conseil national de l'Ordre national des pharmaciens a rejeté son recours contre la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Côte d'Azur opposant un refus à sa demande tendant à ce que sa radiation du tableau de l'ordre prenne effet à compter du 12 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 525, L. 574 et L. 575 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1179 du code civil : "La condition suspensive a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ..." ; qu'aux termes de l'article L. 525 du code de la santé publique : " ... En cas de cessation d'activité professionnelle ... une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie du tableau s'il y a lieu" ; qu'aux termes de l'article L. 574 du même code : "Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle sera enregistrée ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 575 du même code : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine ..." ;
Considérant que par acte du 12 juin 1991, Mme Y... a cédé à son associé M. X... les parts dont elle était propriétaire dans la société en nom collectif qu'ils avaient constituée pour l'exploitation d'une pharmacie à Marseille ; que cette cession était consentie à la condition que M. X... obtienne les prêts nécessaires ; qu'il est constant que la constatation de la réalisation de la condition a été effectuée par un acte du 17 juin 1992 qui a eu pour effet de faire rétroagir la cession des parts à la date du 12 juin 1991 par application de l'article 1179 du code civil ; que toutefois cette rétroactivité n'a pu avoir pour effet de faire perdre à Mme Y... avant la date de réalisation de la condition, alors même qu'elle avait cessé en fait son activité, sa qualité d'exploitant de la pharmacie au regard des dispositions susrappelées du code de la santé publique ; que, par suite, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a commis aucune illégalité, en refusant par sa décision du 9 décembre 1992, de faire rétroagir au 12 juin 1991 la date d'effet de la radiation de l'inscription de Mme Y... au tableau de l'ordre des pharmaciens prononcée par le conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse à compter seulement du 24 juillet 1992, date d'enregistrement de la déclaration par laquelle M. X... a fait connaître qu'il était devenu le seul exploitant de la pharmacie ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145774
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS -Cessation d'activité - Date d'effet de la radiation.

55-03-04 Pharmacienne ayant cédé à son associé les parts dont elle était propriétaire dans la société en nom collectif qu'ils avaient constituée pour l'exploitation d'une pharmacie, sous la condition suspensive que celui-ci obtienne les prêts nécessaires. Si la réalisation de la condition suspensive a eu pour effet, conformément à l'article 1179 du code civil, de faire rétroagir la date d'effet de la cession au jour auquel l'engagement a été contracté, cette rétroactivité n'a pu avoir pour effet de faire perdre à l'intéressée sa qualité d'exploitant de la pharmacie avant la date de réalisation de la condition, alors même qu'elle avait en fait cessé son activité avant cette date. Légalité de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens refusant de faire rétroagir la radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens à la date à laquelle l'acte de vente a été signé.


Références :

Code civil 1179
Code de la santé publique L525, L574, L575


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 145774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145774.19960628
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