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28/06/1996 | FRANCE | N°144742

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1996, 144742


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Chantal MARQUIS X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ladite cour le 11 décembre 1992 présentée par Mme MARQUIS X... demeurant ... à La Roche-surYon (85000) ; Mme MARQUIS X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugeme

nt en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Chantal MARQUIS X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ladite cour le 11 décembre 1992 présentée par Mme MARQUIS X... demeurant ... à La Roche-surYon (85000) ; Mme MARQUIS X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier départemental de la Vendée lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que, par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulairesde la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;
Considérant que M. Jean-Théophane Y... a bénéficié, en application des dispositions susvisées, du supplément familial de traitement pour les deux enfants du ménage ; que Mme MARQUIS X... qui est au nombre des agents publics énumérés ci-dessus, ne peut percevoir également ce supplément ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme MARQUIS X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation susvisée du directeur du centre hospitalier départemental de la Vendée ;
Article 1er : La requête de Mme MARQUIS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal MARQUIS X..., au centre hospitalier départemental de la Vendée et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi du 14 septembre 1941
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 31
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 144742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144742
Numéro NOR : CETATEXT000007933267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;144742 ?
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