La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1996 | FRANCE | N°144139

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 144139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 23 mars 1993, présentés pour M. René-Pierre Y..., demeurant 48370 Saint-Germain de Calberte ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 24 juin 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 3 mars 1990 du conseil régional de Languedoc lui infligeant un blâme ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin

1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 23 mars 1993, présentés pour M. René-Pierre Y..., demeurant 48370 Saint-Germain de Calberte ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 24 juin 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 3 mars 1990 du conseil régional de Languedoc lui infligeant un blâme ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. René X... et de Mme Corinne Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., médecin généraliste à Saint-Germain de Calberte (Lozère), prodigue également ses soins à des patients qui résident dans deux autres communes du département distantes respectivement de huit et dix huit kilomètres de Saint-Germain ; que lorsqu'au cours d'un déplacement dans l'une de ces deux communes, il rend visite à plusieurs patients, M. Y... ne demande le payement de l'indemnité kilométrique prévue à l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'au premier d'entre eux ; qu' en estimant que cette pratique systématique constituait un manquement à la confraternité dont le respect est exigé par l'article 50 du code de déontologie médicale, alors que les confrères ne pouvaient exiger de lui qu'il réclame de ses autres patients des indemnités non prévues par ladite nomenclature, la section disciplinaire a donné aux faits une qualification inexacte ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation de sa décision du 24 juin 1992 comme prise en violation dudit article 50 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les faits énoncés ci-dessus ne sont pas constitutifs d'un comportement fautif ; qu'ils ne sont donc pas de nature à justifier une sanction ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 mars 1990 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon lui a infligé un blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Sur les conclusions de M. X... et de Mme A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, lapartie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... et à Mme A..., la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 24 juin 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins et la décision du 3 mars 1990 du conseil régional Languedoc-Roussillon de cet Ordre sont annulées.
Article 2 : La plainte de M. X... et de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de Mme A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. X..., Mme B..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 144139
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144139
Numéro NOR : CETATEXT000007933241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;144139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award