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28/06/1996 | FRANCE | N°138126

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 138126


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1992, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la Société hospitalière de la Clairière, la décision du 6 juin 1989 du préfet de la région Martinique refusant d'assurer la publication d'une autorisation tacite d'installer 20 lits supplémentaires dont se prévalait cette clinique ;
2°) rejette la dem

ande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1992, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la Société hospitalière de la Clairière, la décision du 6 juin 1989 du préfet de la région Martinique refusant d'assurer la publication d'une autorisation tacite d'installer 20 lits supplémentaires dont se prévalait cette clinique ;
2°) rejette la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par la Société hospitalière de la Clairière devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre la décision du 6 juin 1989 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de publier l'autorisation implicite dont elle se prévalait, ait été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre à cette demande doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction alors applicable : "L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région ... La décision ... est notifiée au demandeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de dépôt de la demande ; à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ;
Considérant que la Société hospitalière de la Clairière a demandé, le 4 novembre 1988, au préfet de la Martinique l'autorisation d'installer 20 lits supplémentaires à la clinique Pasteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de rejet de cette demande, prise le 2 mai 1989 par le préfet, ait été notifiée à la Société avant l'expiration du délai de 6 mois ci-dessus mentionné ; que, par suite, dès le 5 mai 1989, date à laquelle elle a demandé au préfet du publier l'autorisation dont elle se prévalait, la Société hospitalière de la Clairière bénéficiait d'une autorisation implicite, que l'administration ne pouvait plus rapporter, même dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que l'article 10 du décret du 28 septembre 1972 fait obligation au préfet de région d'afficher à la préfecture et de publier au bulletin des actes administratifs la décision par laquelle il accorde ou refuse une autorisation d'équipement sanitaire ; que, par suite, le refus du préfet de publier l'autorisation implicite acquise par la Société hospitalière de la Clairière est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du préfet de la Martinique du 6 juin 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la Société hospitalière de la Clairière.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 10
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 138126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138126
Numéro NOR : CETATEXT000007931020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;138126 ?
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