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28/06/1996 | FRANCE | N°135060

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1996, 135060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête demandant l'annulation de ses notes pour les années 1986 et 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notes ;
3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 5 930 F au titre

des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1992 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête demandant l'annulation de ses notes pour les années 1986 et 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notes ;
3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret du 22 janvier 1992, n'est entré en vigueur, en vertu de son article 4 qu'à compter du 1er mars 1992 pour les affaires appelées à l'audience postérieurement à cette date ; que, par suite le requérant ne saurait invoquer cet article à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des décisions ayant procédé à sa notation pour les années 1986 et 1987 :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas du dossier que les éléments sur lesquels se sont fondés les supérieurs hiérarchiques pour fixer les notes professionnelles de Mme X..., contrôleur du travail, affectée successivement à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne en 1986, puis à celle des Pyrénées-Orientales en 1987, soient entachées d'une erreur matérielle ni que l'appréciation faite, à partir de ces éléments, de la valeur professionnelle de l'intéressée soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions attaquées aient revêtu le caractère d'une sanction déguisée ; qu'il s'en suit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les règles applicables à la procédure disciplinaire auraient dû être respectées ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé ses notations :
Considérant que les décisions qui ont fixé les notes de l'intéressé ne sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachées d'aucune illégalité ; qu'elles ne peuvent par suite être constitutives d'une faute ; que, dès lors, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135060
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 92-77 du 22 janvier 1992 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 135060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135060.19960628
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