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28/06/1996 | FRANCE | N°129841

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 129841


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 août 1989 le classant au 5è échelon de la 2è classe des professeurs des universités à compter du 1er décembre 1988 avec un an d'ancienneté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 août 1989 le classant au 5è échelon de la 2è classe des professeurs des universités à compter du 1er décembre 1988 avec un an d'ancienneté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 du décret susvisé du 26 avril 1985 fixe les règles selon lesquelles sont pris en compte pour le classement dans les corps d'enseignants-chercheurs les services antérieurement accomplis par les personnes qui, avant leur nomination dans lesdits corps, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux personnes qui avaient cette qualité au moment de leur nomination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même décret "par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités .... Toutefois l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus".
Considérant, d'une part, que pour contester le classement dont il a bénéficié dans le corps des professeurs des universités à la suite de sa nomination dans ce corps, M. X... soutient que ledit classement, effectué selon la procédure prévue à l'article 5 en raison des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal exercées antérieurement par lui en France et à l'étranger, est moins favorable que celui qui résulterait de l'article 4 ; mais qu'il est constant que le requérant n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, au moment de sa nomination dans le corps des professeurs ; que, par suite, il ne pouvait prétendre au bénéfice des règles fixées par cet article 4 ;
Considérant, d'autre part, que le classement retenu pour fixer la rémunération de M. X... durant la période pendant laquelle il avait enseigné en France en qualité de professeur associé ne lui a conféré aucun droit pour son classement ultérieur dans le corps des professeurs des universités, à la suite de sa titularisation dans ce corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 9 août 1989 le classant au 5ème échelon de la 2ème classe du corps de professeurs des universités à compter de sa nomination avec une ancienneté d'un an dans cet échelon ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 129841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129841
Numéro NOR : CETATEXT000007923922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;129841 ?
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