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28/06/1996 | FRANCE | N°128459

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 128459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de l'association Monidesipa, le permis de construire accordé le 30 novembre 1986 à la "Société pour la réhabilitation de la VILLE DE NICE" pour la réalisation du musée d'art moderne ;
2°) de re

jeter la demande présentée par l'association Monidesipa devant le tribunal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de l'association Monidesipa, le permis de construire accordé le 30 novembre 1986 à la "Société pour la réhabilitation de la VILLE DE NICE" pour la réalisation du musée d'art moderne ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Monidesipa devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 62-1245 du 20 octobre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
Considérant que le musée d'art moderne de Nice, dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué du maire de Nice du 30 octobre 1986, se compose de 4 bâtiments de forme cubique délimitant une place intérieure et reliés entre eux par des passerelles en matériaux transparents passant au dessus des circulations, à l'intersection de la promenade du Paillon et de la voie routière (ex RN7) comprise entre la place Garibaldi et la place de l'hôpital Saint-Roch ; qu'il a été conçu en fonction d'autres éléments d'architecture contemporaine déjà réalisés dans le cadre d'un aménagement d'ensemble de l'espace dégagé par la couverture du Paillon et de façon à assurer, en un point central de la ville, une fonction de liaison entre les quartiers anciens et des deux rives du Paillon ; qu'il a été tenu compte, dans les choix portant sur les volumes de la construction et les matériaux à utiliser, de l'aspect et du caractère des quartiers avoisinants ; que, dans ces conditions, le fait que les parties hautes de la construction sont visibles de certains points de la place Garibaldi située à proximité ne permet pas, à lui seul, d'établir que le maire de Nice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet, qui a, d'ailleurs, obtenu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, pour annuler le permis de construire contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association "Mouvement Niçois pour Défendre les Sites et le Patrimoine" (MONIDESIPA) à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande :
Considérant que, pour contester la légalité de l'article UA-6-8° du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE, selon lequel "Les équipements publics pourront surplomber ou enjamber les voies ...", l'association Mouvement niçois pour défendre les sites et le patrimoine ne peut utilement invoqué les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 11121 du code de l'urbanisme, qui régissent uniquement la délivrance du permis de construire ; que le fait qu'aucune construction en surplomb n'apparaît sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est, par lui-même, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que, par arrêté préfectoral du 27 octobre 1986, la VILLE DE NICE, ou son concessionnaire, a été autorisée à exécuter les travaux de construction du musée avec ses liaisons piétonnes au-dessus de la RN 7 et à occuper une surface de 397 m du domaine public routier national ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des règles de la domanialité publique manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué autoriserait la construction de bâtiment en dehors de l'alignement de la route nationale ; que par suite, le moyen tiré de ce que cet alignement aurait été modifié sans que les règles de procédure instituées par le décret du 20 octobre 1962, relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales, aient été respectées, manque en fait ;
Considérant que l'article UA 11-1er du plan d'occupation des sols, qui dispose que les constructions doivent présenter un aspect en harmonie avec les lieux avoisinants, "notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs et les matériaux qui devront être choisis en fonction de la spécificité niçoise" n'a pas eu pour objet d'interdire toute création architecturale contemporaine ; que la construction du musée a été conçue en fonction de l'environnement urbain dans lequel il devait s'inscrire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comportait un nombre de places de stationnement répondant aux exigences de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 30 octobre 1986 du maire de Nice accordant à la Société de Réhabilitation de la Ville de Nice (SOREMA) le permis de construire contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association MONIDESIPA devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à l'association MONIDESIPA, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128459
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R11121
Décret 62-1245 du 20 octobre 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 128459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128459.19960628
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