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28/06/1996 | FRANCE | N°114860

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 114860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1990 et 16 juin 1990, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil de l'unité de formation et de recherche de langues et littérature étrangères de l'Université de Nancy II en date du 7 octobre 1987 adoptant le règlement intérieur du départeme

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2°) annule pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1990 et 16 juin 1990, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil de l'unité de formation et de recherche de langues et littérature étrangères de l'Université de Nancy II en date du 7 octobre 1987 adoptant le règlement intérieur du département de formation de langues étrangères appliquées ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les universités regroupent diverses composantes qui sont 1° des instituts ou écoles créés par décret ... 2° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale 3° des départements ... créés par délibération du conseil d'administration ... sur proposition du conseil scientifique. Les composantes de l'université déterminent leurs statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration et leurs structures internes" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 55 de la même loi : " ... Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques ..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er des statuts de l'Unité de Formation et de Recherche de langues et littératures étrangères de l'Université de Nancy II : "L'unité de formation et de recherche se compose notamment de neuf départements de formation, dont un département de formation en langues étrangères appliquées ..." ; qu'aux termes de l'article 2 des mêmes statuts : " ... Le règlement intérieur ... fixe notamment les modalités de désignation du directeur et doit être approuvé par le conseil de l'unité de formation et de recherche ..." ;
Considérant que l'unité de formation et de recherche en langues et littératures étrangères de l'Université de Nancy II, en application des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, a créé, en son sein, par les dispositions précitées de ses statuts le département de langues étrangères appliquées dirigé par le requérant ; que ce département n'étant pas une composante de l'université mais une structure interne à l'unité de formation et de recherche, d'une part son règlement intérieur n'avait pas à être soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Université et d'autre part, le conseil de ladite unité de formation et de recherche avait, en revanche, compétence pour l'approuver ;

Considérant qu'il résulte des dispositions attaquées du règlement intérieur du département de langues étrangères appliquées, approuvé par délibération du 7 octobre 1987 du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche de langues et littératures étrangères de l'Université de Nancy II que le directeur est élu par l'ensemble des enseignants chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et lecteurs qui interviennent dans la formation, parmi les membres du département titulaires de l'Université Nancy II et est assisté d'un bureau composé des responsables de diplômes, des enseignements "affaires et commerce" et du responsable des stages ; que l'assemblée du département approuve le rapport financier ainsi que la répartition des crédits et l'organisation de l'enseignement et tranche par un vote en cas de conflit entre le directeur et la majorité du bureau ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 du règlement intérieur, le directeur et son bureau "sont garants de la cohérence de la filière en ce qui concerne le contenu des programmes. Ils préparent la répartition des moyens d'enseignement services statutaires, heures complémentaires et des crédits de fonctionnement entre les différents postes budgétaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que les attributions ainsi conférées au directeur, qui peut ne pas avoir la qualité de professeur des universités, et à l'assemblée du département qui pourrait ne pas être composée majoritairement de professeurs, relèvent de missions essentiellement administratives d'organisation et de coordination des programmes et moyens nécessaires à l'activité pédagogique des enseignants ; que, par suite, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'empêcher les professeurs d'université du département de langues étrangères appliquées d'exercer la responsabilité principale en matière pédagogique qui leur est reconnue par l'article 55 troisième alinéa précité de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de l'unité de formation et de recherche de langues et littératures étrangères en date du 7 octobre 1987 adoptant le règlement intérieur du département de langues étrangères appliquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Nancy II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 25, art. 55, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 114860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114860
Numéro NOR : CETATEXT000007919548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;114860 ?
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