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26/06/1996 | FRANCE | N°68288

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juin 1996, 68288


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... de Contes (06390), représenté par Me Dornier, avocat à la Cour, son mandataire ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 26 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1984, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a annulé l'arrêté du 16 juin 1982 le reclassant en qualité d'agent de bureau, redressé sa s

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... de Contes (06390), représenté par Me Dornier, avocat à la Cour, son mandataire ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 26 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1984, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a annulé l'arrêté du 16 juin 1982 le reclassant en qualité d'agent de bureau, redressé sa situation administrative et ordonné le reversement audit centre des sommes qui lui ont été versées à tort à la suite de son reclassement dans le grade d'agent de bureau ;
2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé, notamment ses articles L. 855 et L. 819 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 et le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., précédemment ouvrier professionnel de deuxième catégorie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics et ayant atteint le troisième échelon de son grade, a été détaché dans le grade d'agent de bureau puis reclassé successivement au septième échelon de ce grade avec effet au 17 février 1979, puis au huitième échelon avec effet au 17 février 1980, en vertu d'un arrêté du 16 juin 1982 du directeur général du centre hospitalier régional de Nice ;
Considérant qu'à la suite de l'intervention du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a, en se prévalant des dispositions de l'article 3 de ce décret, rapprochées de celles du dernier alinéa de l'article 15 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics, rapporté par un arrêté du 7 mai 1984 l'arrêté du 16 juin 1982 et décidé que M. X... devait être considéré comme reclassé en qualité d'agent de bureau, non plus au 7ème échelon à compter du 17 février 1979, mais au 3ème échelon à cette même date ;
Considérant que, si dans son article 6, le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 dispose qu'il prendra effet au 1er janvier 1982, les auteurs dudit décret ne pouvaient, en l'absence de loi les y autorisant, conférer à ce décret un caractère rétroactif ; que l'illégalité ainsi commise, qui touche au champ d'application dans le temps d'un règlement, doit être relevée d'office ; qu'il suit de là que le directeur général du centre hospitalier régional de Nice n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que l'arrêté du 16 juin 1982 serait contraire aux dispositions de l'article 3 du décret précité du 21 décembre 1982, rapprochées de celles de l'article 15 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972, pour prononcer le retrait dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 mai 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 février 1985 et la décision du directeur général du centre hospitalier régional de Nice en date du 7 mai 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68288
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 72-849 du 11 septembre 1972 art. 15
Décret 82-1089 du 21 décembre 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 68288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:68288.19960626
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