Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Fegersheim (Bas-Rhin) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de la diffusion d'un document de propagande électorale en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que la liste "Avec vous pour Fegersheim-Ohnheim", conduite par M. Y..., a adressé à tous les électeurs de la commune un document intitulé "Ecoute, dynamisme et compétence avec Antoine Y..." ; qu'il est constant que ce document de propagande électorale, qui tendait à mettre en valeur l'action de la municipalité sortante dans différents domaines de l'action communale, a été édité et diffusé aux frais de M. Y... et des membres de sa liste et n'était, dès lors, pas visé par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur le grief tiré de l'utilisation de moyens en personnel et en matériel de la commune :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tract diffusé à l'ensemble des personnes âgées de la commune ait été réalisé à l'aide de tels moyens ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner une expertise sur ce point ;
Sur le grief tiré de la distribution d'un tract l'avant-veille du scrutin du 11 juin 1995 :
Considérant qu'il n'est pas établi que ce tract, dont le contenu n'excédait, d'ailleurs, pas les limites de la polémique électorale, ait constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection des membres de la liste conduite par M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à M. Antoine Y... et au ministre de l'intérieur.