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26/06/1996 | FRANCE | N°172253

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 172253


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ...Ecole à Hargarten-aux-Mines (57550) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales de Hargarten-aux-Mines du 11 juin 1995 ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ...Ecole à Hargarten-aux-Mines (57550) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales de Hargarten-aux-Mines du 11 juin 1995 ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les deux publications diffusées le samedi 10 juin 1995, veille du premier tour du scrutin de l'élection municipale de Hargarten-aux-Mines, par les candidtats de la liste "Hargarten Horizon 2 000", l'ont été dans des conditions qui ont méconnu les dispositions des articles L. 240, L. 52-1, L. 49 et R. 29 du code électoral, relatives à la propagande électorale, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pas été, compte tenu de l'écart entre les voix obtenues par les candidats de la liste "Hargarten Horizon 2 000" et celles obtenues par les candidats des listes concurrentes, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales de Hargarten-aux-Mines ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z..., à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 172253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172253
Numéro NOR : CETATEXT000007939522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;172253 ?
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