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26/06/1996 | FRANCE | N°172244

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 172244


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseill d'Etat le 25 août 1995, présentée par M. ABDELAZIZ X... demeurant ... ; M. ABDELAZIZ X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseill d'Etat le 25 août 1995, présentée par M. ABDELAZIZ X... demeurant ... ; M. ABDELAZIZ X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDELAZIZ X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1995 à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture de la Côte d'Or, de la décision du préfet de la Côte d'Or du 15 février 1995, lui retirant la carte de séjour qui lui avait été délivrée le 20 avril 1993 et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. ABDELAZIZ X... de nationalité marocaine entré en France en 1993 au titre du regroupement familial pour suivre sa première épouse dont il est actuellement divorcé fait valoir qu'il s'est remarié le 6 décembre 1994 avec une autre ressortissante marocaine qui attend un enfant de lui, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. ABDELAZIZ X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 3 août 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDELAZIZ X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ABDELAZIZ X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Côte d'Or, à M. ABDELAZIZ X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172244
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 172244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172244.19960626
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