La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°168758

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juin 1996, 168758


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 19 juillet 1994 et du 10 août 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme lui refusant l'attribution d'une aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler les décisions des 19 juillet et 10 août 1994 ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 19 juillet 1994 et du 10 août 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme lui refusant l'attribution d'une aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler les décisions des 19 juillet et 10 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à bénéficier en application des dispositions de l'article R. 351-43-1 du code du travail, d'une aide à la création d'entreprise, l'autorité administrative s'est fondée dans sa décision du 19 juillet 1994, sur des motifs tirés d'une insuffisance des apports et d'une qualification insuffisante par rapport au projet et dans sa décision du 10 août 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, sur le motif tiré de l'absence d'un cautionnement bancaire ; qu'à l'appui de sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 8 octobre 1994, M. X... n'a contesté aucun de ces motifs ; que, dans des observations en réplique, enregistrées au greffe de ce même tribunal le 26 janvier 1995, il s'est borné à des allégations qui, en raison de leur caractère vague et imprécis, ne remettent pas en cause le bien-fondé des motifs invoqués par l'administration ; qu'à l'appui de son appel, il ne conteste pas davantage lesdits motifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 23 mars 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 19 juillet 1994 et du 10 août 1994 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme lui a refusé l'attribution d'une aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albéric X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-43-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 168758
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168758
Numéro NOR : CETATEXT000007935369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;168758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award