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26/06/1996 | FRANCE | N°168391

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 168391


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Georges X..., demeurant Mas de la Coupiane à La-Valette-du-Var (83160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulon, l'arrêté du 23 mars 1992 du préfet du Var, procédant au mandatement d'office à son profit d'une somme de 670 802 F en règlement d'honoraires ;
2°) rejette la demande présen

tée par l'Office public d'habitations à loyer modéré devant le tribunal a...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Georges X..., demeurant Mas de la Coupiane à La-Valette-du-Var (83160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulon, l'arrêté du 23 mars 1992 du préfet du Var, procédant au mandatement d'office à son profit d'une somme de 670 802 F en règlement d'honoraires ;
2°) rejette la demande présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré à lui payer une somme de 10 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jean-Georges X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office public d'H.L.M. de Toulon,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982, applicable aux établissements publics communaux en vertu de l'article 16 du même texte : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire ... dans le mois suivant la mise en demeure ... faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 670 802 F réclamée par M. X..., mandataire d'un groupement d'ingénierie, à l'office public d'HLM de Toulon en règlement d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un programme immobilier, faisait l'objet devant le tribunal administratif de Nice d'une contestation portant sur l'évaluation de la somme réellement due par l'office après réduction du programme initial, en l'absence d'accord entre les parties sur le contenu des nouvelles prestations à fournir par le concepteur de l'ouvrage ; qu'en raison du caractère sérieux de la contestation et alors même qu'aucune faute ne pourrait être retenue à l'encontre de M. X..., le préfet du Var n'a pu légalement procéder au mandatement d'office de la somme ci-dessus mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 mars 1992 par lequel le préfet du Var a mandaté d'office à son profit la somme de 670 802 F ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulon, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré la somme réclamée par celui-ci au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulon au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Georges X..., à l'Office publicd'habitations à loyer modéré de Toulon, au préfet du Var et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168391
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 168391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168391.19960626
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