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26/06/1996 | FRANCE | N°164364

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1996, 164364


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Mohamed demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 1994 par lequel le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative a

ux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Mohamed demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 1994 par lequel le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir" ;
Considérant que pour refuser à M. X... par l'arrêté attaqué en date du 7 avril 1994, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de la Marne s'est fondé tant sur l'absence de justification de moyens suffisants d'existence que sur l'absence de sérieux et de réalité des études entreprises par le requérant ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'apporte par la justification de moyens suffisants d'existence ; que l'attestation d'un tiers relative au versement périodique d'une somme de 2 300 F au requérant ne saurait tenir lieu d'une telle justification ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., après plusieurs échecs, était, à la date dudit arrêté, inscrit en seconde année du premier cycle de brevet de technicien supérieur ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a estimé que ce motif de la décision du préfet de la Marne était entaché d'une erreur d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il incombait au préfet de tenir compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision, s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de justification de moyens suffisants d'existence par l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur :

Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, faitintégralement droit aux conclusions présentées par le défendeur en première instance ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur tendant à la réformation de l'un des motifs du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... ensemble les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 164364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164364
Numéro NOR : CETATEXT000007878774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;164364 ?
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