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26/06/1996 | FRANCE | N°162895

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 162895


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Mahamadou X... présentée de

vant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Mahamadou X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août l989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahamadou X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahamadou X..., de nationalité malienne, entré en France en 1992, vivant, à la date de l'arrêté contesté, depuis un an avec une ressortissante française dont il attendait un enfant ; qu'il a fait, en juin 1994, les démarches nécessaires pour se marier avec celle-ci ; que le mariage des intéressés a, au demeurant, été prononcé le 20 août 1994 ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Mahamadou X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162895
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 162895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162895.19960626
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