Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1994, présentée par M. Willy Z...
Y... demeurant Chez Mme X... Kiyedi ... (77300) ; M. NSIBU Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1947 "Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, ordonnant la reconduite à la frontière de M. NSIBU Y... a fait l'objet d'une notification par voie postale à l'adresse indiquée par le requérant ; que le pli contenant la notification a été retourné à l'envoyeur le 22 juillet 1993 sans signature contrairement à ce que prétend le requérant et reçu par la préfecture le 23 juillet 1993 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NSIBU Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. NSIBU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Willy Z...
Y..., au préfet de Seine-et-Marne, et au ministre de l'intérieur.