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26/06/1996 | FRANCE | N°156736

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 156736


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 11 avril 1992 du tribunal administratif de Marseille, a déchargé Mme Morlat des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 11 avril 1992 du tribunal administratif de Marseille, a déchargé Mme Morlat des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ...2°/ Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au même code : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition ... s'entendent .... de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme Morlat exerçait de façon indépendante sa profession de kinésithérapeute, notamment, dans deux cliniques qui mettaient à sa disposition des locaux, du matériel et du personnel, et auxquelles elle versait, en contrepartie, des sommes déterminées en pourcentage du montant des honoraires afférents aux actes qu'elle y effectuait ;
Considérant que les honoraires rétrocédés à des tiers, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, s'entendent de ceux qui, ayant été perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité, sont reversés par celui ou celle auquel ils ont été payés à une autre personne en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité ; que les sommes qu'un praticien reverse à l'établissement où il exerce sa profession, en contrepartie de la mise à sa disposition de moyens nécessaires à cet exercice, ont pour objet de rémunérer la prestation ainsi fournie et ne présentent pas le caractère d'honoraires rétrocédés, au sens des dispositions précitées, alors même qu'elles seraient calculées en pourcentage des honoraires perçus ; que, par suite, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les sommes reversées par Mme Morlat en les regardant comme de tels honoraires rétrocédés ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander que son arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les sommes versées par Mme Morlat aux cliniques où elle exerçait sa profession n'avaient pas le caractère d'honoraires rétrocédés, au sens des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, elles devaient être comprises dans les recettes servant à calculer la base de la taxe professionnelle dont elle redevable ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Morlat devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Morlat.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156736
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Sommes rétrocédés à des tiers ayant fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du C.G.I. (article 310 HE de l'annexe II au C.G.I.) - Notion - Absence - Sommes versées par un praticien à l'établissement où il exerce sa profession (1) (2).

19-03-04-04 Les honoraires rétrocédés à des tiers, au sens des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II au C.G.I., s'entendent de ceux qui, ayant été perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité, sont reversés par celui ou celle auquel ils ont été payés à une autre personne en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité. Les sommes qu'un praticien reverse à l'établissement où il exerce sa profession, en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires à cet exercice, ont pour objet de rémunérer la prestation ainsi fournie et ne présentent pas le caractère d'honoraires rétrocédés, au sens des dispositions de cet article, alors même qu'elles seraient calculées en pourcentage des honoraires perçus (1) (2).


Références :

CGI 1467, 240
CGIAN2 310 HE
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. CE, 1996-04-12, Ministre du budget c/ Variot, n° 158985, à mentionner aux tables. 2. Inf. CAA de Lyon, Plénière, 1993-12-31, n° 92LY01080, Mme Morlat, p. 495


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 156736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156736.19960626
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