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26/06/1996 | FRANCE | N°135259

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 135259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Gigny-sur-Suran Saint-Julien (39320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, réformé le jugement du 2 août 1990 du tribunal administratif de Besançon qui l'avait déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981

1984 et l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Gigny-sur-Suran Saint-Julien (39320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, réformé le jugement du 2 août 1990 du tribunal administratif de Besançon qui l'avait déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984, en substituant seulement les intérêts de retard aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 17 janvier 1995, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre du budget a prononcé d'office le dégrèvement de la totalité du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1983 et de la partie du supplément d'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre de 1984 qui découle de la réduction de sa base d'imposition de 517 895 F à 349 926 F ; qu'à concurrence des dégrèvements ainsi prononcés, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la requête ayant trait à la partie restant en litige de l'imposition établie au titre de l'année 1984 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une perquisition effectuée le 11 juin 1985 au siège de la SARL "Les Etablissements X... et Cie", sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique, a permis la saisie d'une comptabilité occulte portant sur la période du 5 septembre 1983 au 30 mars 1984 et dont les indications ont été utilisées par l'administration fiscale pour réintégrer dans les résultats de la société, au titre de l'exercice clos le 30 mars 1984, des sommes correspondant à des ventes non déclarées ; qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. X..., gérant de ladite société, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l'effet de ce redressement et l'a assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est par elle-même sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'établissement du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Les Etablissements X... et Cie pour obtenir décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et que le tribunal administratif de Besançon s'était, par suite, à tort fondé sur le fait que le supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Les Etablissements X... et Cie avait été établi à la suite d'une vérification de comptabilité irrégulière du fait d'un détournement de procédure, pour décharger M. X... de l'imposition qu'il contestait, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts :"Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) les rémunérations et avantages occultes ..." ; qu'en vertu de l'article 117 du même code, au cas où la masse des revenusdistribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'après rehaussement des bénéfices imposables de la SARL Etablissements X..., l'administration a, par application de cet article 117, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que M. X... s'est, en sa qualité de gérant et, sous sa propre signature, désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées et n'a pas répondu, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, à la notification de redressement le concernant personnellement qui lui avait été adressée ; qu'en déduisant de ces faits, d'une part, que M. X... devait être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués, sauf à apporter la preuve devant le juge de l'impôt qu'il ne les avait pas perçus et, d'autre part, qu'il lui incombait de démontrer l'exagération de ses bases d'imposition, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré, par M. X..., de l'irrégularité de la notification de redressement qui lui a été personnellement adressée le 8 novembre 1985, est présenté pour la première fois devant le juge de cassation et n'est pas recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les ventes dissimulées par la société et dont le produit a été regardé comme appréhendé personnellement par M. X..., était plus précise que celle proposée par ce dernier, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui ne peut être discutée en cassation ;
Considérant que, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à concurrence de la somme totale de 219 815 F dont il a été dégrevé par décision du 17 janvier 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135259
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 117, 111
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 135259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135259.19960626
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