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26/06/1996 | FRANCE | N°132386

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 132386


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 1991 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de Mlle Z..., de M. B..., de Mme X... et de M. et Mme de Y..., l'arrêté du 25 septembre 1990 du maire de C... Marly lui accordant le permis de construire un garage commercial ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Z...

, M. B..., Mme X... et M. et Mme de Y... devant le tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 1991 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de Mlle Z..., de M. B..., de Mme X... et de M. et Mme de Y..., l'arrêté du 25 septembre 1990 du maire de C... Marly lui accordant le permis de construire un garage commercial ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Z..., M. B..., Mme X... et M. et Mme de Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Christian A... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Z..., M. B..., M. et Mme de Y... et de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UJ 3 du plan d'occupation des sols de la commune de C... Marly (Yvelines) : "Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil" ;
Considérant qu'il est constant que le terrain sur lequel M. A... a été autorisé à construire un bâtiment à usage de garage commercial, n'a accès à la route de Fourqueux que par l'intermédiaire de la parcelle n° 1904 ; que, bien qu'elle ait été acquise par le département des Yvelines pour constituer un chemin de désenclavement, cette parcelle, en l'absence de tout aménagement effectivement réalisé ou prévu, n'a pas le caractère d'une voie publique ; que M. A... n'ayant pas produit la preuve de l'existence, au profit de son terrain enclavé, d'une servitude de passage répondant aux conditions exigées par l'article UJ 3 précité, le maire de C... Marly n'a pu légalement lui délivrer le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 septembre 1990 portant octroi de ce permis ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. A... à verser à Mlle Z..., à M. B..., à Mme X... et à M. et Mme de Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle Z..., M. B..., Mme X... et M. et Mme de Y... tendant au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la commune de C... Marly, à Mlle Z..., à M. B..., à Mme X..., à M. et Mme de Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 132386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132386
Numéro NOR : CETATEXT000007894598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;132386 ?
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