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26/06/1996 | FRANCE | N°132043

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 132043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES, représentée par son maire dûment habilité par le conseil municipal ; la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association SOS-Environnement, de MM. Y... et A... et de Mlle B..., l'arrêté du 13 mai 1989 par lequel le maire de M

éjannes-les-Alès a autorisé la pratique du ball-trap sur des parce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES, représentée par son maire dûment habilité par le conseil municipal ; la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association SOS-Environnement, de MM. Y... et A... et de Mlle B..., l'arrêté du 13 mai 1989 par lequel le maire de Méjannes-les-Alès a autorisé la pratique du ball-trap sur des parcelles appartenant à M. Lucien X... ;
2°) rejette la demande présentée par l'association SOS-Environnement, MM. Y..., A... et Z...
B... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Gard ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué vise un jugement avant-dire droit du 18 avril 1991 rendu dans la même instance et dont les visas contenaient les conclusions des parties ; que dès lors le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'article 101-1 du règlement sanitaire départemental applicable dans le Gard à la date de la décision attaquée dispose que "sur les lieux et dans les locaux accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité ou par leur forte charge informative tels que ( ...) l'usage des armes à feu" ; que si l'article 101-2 du même texte permet cependant à l'autorité locale lors de circonstances particulières d'accorder des dérogations spéciales, il incombait au maire de Méjannes-les-Alès de veiller à la tranquillité publique des habitants de la commune, et de ne pas prendre de mesure susceptible de lui porter atteinte en méconnaissance de la réglementation départementale édictée à l'effet d'empêcher les bruits excessifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ball-trap situé sur le territoire de la commune de Méjannes-les-Alès, appartenant à M. X..., et qui, bien que réservé aux membres de l'association "Tir au vol méjannais", constitue en raison de son aménagement et de la nature des activités qui s'y exercent un lieu accessible au public, au sens des dispositions précitées de l'article 101 du règlement sanitaire départemental, portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle qu'en autorisant son utilisation du 15 janvier au 15 septembre les week-ends et jours fériés de 8 heures à 21 heures ou 22 heures si nécessaire les jours de compétition, le maire de Méjannes-les-Alès a, par l'arrêté du 13 mai 1989, méconnu les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire en date du 13 mai 1989 ;
Sur les conclusions de l'association SOS-Environnement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DEMEJANNES-LES-ALES à verser à l'association SOS-Environnement, à M. Y..., à Mlle B... et à M. A... la somme totale de cinq mille francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES versera à l'association SOSEnvironnement et à Mlle B..., MM. Y... et A.... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES, à l'association SOS-Environnement, à MM. Y... et A..., à Mlle B... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES -Ball-trap - Autorisation par le maire en méconnaissance du règlement sanitaire départemental.

49-04-02-05 Règlement sanitaire interdisant sur les lieux et dans les locaux accessibles au public "les bruits gênants par leur intensité ou par leur forte charge informative tels que l'usage des armes à feu". Si le règlement prévoit que l'autorité locale peut accorder des dérogations spéciales lors de circonstances particulières, le maire de M., auquel il incombait de veiller à la tranquillité publique et de ne pas prendre de mesure susceptible de lui porter atteinte en méconnaissance de la réglementation départementale, n'a pu légalement autoriser l'utilisation d'un site de ball-trap du 15 janvier au 15 septembre les week-ends et jours fériés de 8 heures à 21 heures.


Références :

Arrêté du 13 mai 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 132043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132043
Numéro NOR : CETATEXT000007926167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;132043 ?
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