Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1991, présentée par M. Serge X..., demeurant 24, Grand'Rue à Biescheim (68600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 décembre 1989 par laquelle le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 311-3-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 du code du travail : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emplois les personnes qui, sans motif légitime, refusent : 1°) un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé deux emplois compatibles avec sa formation antérieure et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; qu'ainsi, la décision de radiation prise à son encontre pour une durée de trois mois n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 311-3-4 du code du travail précitées ; qu'il n'est pas établi que cette décision aurait été prise en considération des convictions philosophiques ou religieuses de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi du Haut-Rhin et au ministre du travail et des affaires sociales.