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26/06/1996 | FRANCE | N°119280

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 119280


Vu 1°, sous le n° 119280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1990 et 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Herbert X..., demeurant 15, route nationale à Berg (67320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juillet 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la caisse des dépôts et consignations, annulé le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du directeur de la caisse des dép

ôts et consignations refusant de prendre en compte un taux d'inval...

Vu 1°, sous le n° 119280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1990 et 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Herbert X..., demeurant 15, route nationale à Berg (67320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juillet 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la caisse des dépôts et consignations, annulé le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du directeur de la caisse des dépôts et consignations refusant de prendre en compte un taux d'invalidité de 70 % pour le calcul de sa pension ;
Vu 2°, sous le n° 119630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1990 et 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Herbert X..., qui tendent aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 119280 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Herbert X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 119280 et 119630 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour contester la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations refusant de calculer sa pension d'invalidité en prenant en compte l'invalidité afférente à la période pendant laquelle, n'ayant pas encore la qualité d'agent public, il était affilié au régime général de sécurité sociale, M. X... invoquait, tant en première instance qu'en appel, les dispositions de l'article 3 du décret du 16 décembre 1955 codifiées à l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles, notamment dans le cas de personnes qui cessent d'être soumises au régime général pour devenir tributaires d'un régime spécial : "Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime ( ...) ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale" ; que, pour rejeter son appel, la cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à faire application des articles 34 et 28 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sans examiner le bien fondé du moyen susanalysé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la caisse des dépôts et consignations à verser aux héritiers de M. X..., qui ont repris l'instance, la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera aux héritiers de M. X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Léna Y..., épouse X..., à M. Gérard X..., à Mme Cathi X..., à Mme Pierrette X..., à la caisse des dépôts et consignations, au président de la cour administrative d'appel de Nancy, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48 PENSIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale D172-6
Décret 55-1657 du 16 décembre 1955 art. 3
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 119280
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119280
Numéro NOR : CETATEXT000007919608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;119280 ?
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