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26/06/1996 | FRANCE | N°115675

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 115675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROYAN (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel, sur demande de Mme Régine A..., le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du maire en date du 3 juillet 1987 prononçant la nomination de Mmes Andrée Molina, Pierrette Z... et Elise Y... en qualité de commis et reconstitua

nt leur carrière et la décision implicite de rejet du recours graci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROYAN (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel, sur demande de Mme Régine A..., le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du maire en date du 3 juillet 1987 prononçant la nomination de Mmes Andrée Molina, Pierrette Z... et Elise Y... en qualité de commis et reconstituant leur carrière et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme A... contre ces arrêtés ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 1977 fixant à titre exceptionnel les conditions de recrutement de certains emplois communaux ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE ROYAN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements ; que, notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs ;
Considérant que, par trois arrêtés en date du 3 juillet 1987, le maire de Royan a nommé Mmes X..., Z... et Nègre en qualité de commis à compter du 1er janvier 1977 et les a élevées par reconstitution de leur carrière au grade d'agent principal ; qu'à la date à laquelle elle a introduit sa demande, Mme A... était agent principal de la commune de Royan et était susceptible de se trouver en concurrence avec Mmes X..., Z... et Nègre pour figurer au titre de la promotion sociale sur la liste d'aptitude à l'emploi de rédacteur communal, conformément aux règles définies par l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux ; qu'elle avait de ce fait intérêt et, par suite, qualité pour demander l'annulation des arrêtés susmentionnés du maire de Royan en date du 3 juillet 1987 ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que les arrêtés contestés du 3 juillet 1987 ont été pris sur le fondement de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 1977 fixant à titre exceptionnel les conditions de recrutement de certains emplois communaux ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : "Sans préjudice des recrutements normaux ( ....), des recrutements de commis ( ...) pourront être organisés à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1977" ; qu'à la date d'intervention des arrêtés contestés, ces dispositions n'étaient plus applicables ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettait de tels recrutements exceptionnels, qui sont, par suite, dépourvus de base légale ; que le moyen tiré de ce que les fonctionnaires intéressés remplissaient les conditions d'ancienneté et satisfaisaient aux conditions d'aptitude professionnelle exigées par l'arrêté susvisé du 20 juillet 1977 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROYANn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROYAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROYAN, à Mmes Andrée Molina, Pierrette Z..., Elise Y..., à Mme Régine A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115675
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 115675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115675.19960626
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